Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 19 (V) JORF 2 juillet 1998
Le promoteur qui réalise ou fait réaliser une recherche biomédicale sans avoir transmis au ministre chargé de la santé ou à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 la lettre d'intention prévue à l'article L. 209-12 est puni des mêmes peines.
(1) Amende applicable depuis le 24 décembre 1988.
[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L. 209.1 à L.209-21 du Code de la Santé Publique ; […] Considérant que le traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre par l'ANRS doit permettre d'envoyer à ces personnes des documents d'information sur la recherche contre le virus du SIDA, de les solliciter en vue de leur participation à un essai, d'assurer leur répartition dans les différents essais, dans la mesure où en application de l'article L. 209-17 du Code de la Santé Publique, « nul ne peut se prêter simultanément à plusieurs recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct » ;
[…] Vu la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée par l'article 36 de la loi du 23 janvier 1990, relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, instituant notamment les articles L209-1 à L209-21 du Code de la Santé Publique ;