Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 1 : Lutte contre la tuberculose / Chapitre 1 : Prophylaxie / Section 1 : Vaccination par le B.C.G. et dispositions pénales
Article L218 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux dont il a la garde ou la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.
En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.
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[…] Considérant sans doute que l'article 5 de la loi n° 50-7 du 5 janvier 1950 rendant obligatoire pour certaines catégories de la population la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG a prévu que la méconnaissance de cette obligation serait passible des peines fixées par l'article 471 du code pénal et, en cas de récidive, de celles édictées par l'article 475 de ce code ; qu'à l'origine, ces dispositions se référaient à des peines contraventionnelles ; que ce dispositif a été codifié sous l'article 218, devenu l'article L. 218 du code de la santé publique et a reçu force de loi en vertu de la loi du 3 avril 1958 ;
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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 12 septembre 2014, n° 14/00936
[…] — ordonner le retrait sur les façades, comme en tous lieux, de banderoles, affiches, panneaux non conformes aux articles R4217-218 et D6323-5 du code de la santé publique, pour y substituer les plaques professionnelles conformes des professionnels y exerçant;
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