Article L218 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version19/01/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 50-7 1950-01-05 art. 5, Code de la santé publique - art. L219 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L217 (Ab), Code de la santé publique - art. L217 (T), Code de la santé publique - art. L3112-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Sera puni des sanctions prévues à l'article 471 du Code pénal quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux dont il a la garde ou la tutelle, aux prescriptions des articles de la présente section ou qui en aura entravé l'exécution.

En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par l'article 475 du même code.

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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 19 janvier 1994

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 26 novembre 2001, 222741, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant sans doute que l'article 5 de la loi n° 50-7 du 5 janvier 1950 rendant obligatoire pour certaines catégories de la population la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG a prévu que la méconnaissance de cette obligation serait passible des peines fixées par l'article 471 du code pénal et, en cas de récidive, de celles édictées par l'article 475 de ce code ; qu'à l'origine, ces dispositions se référaient à des peines contraventionnelles ; que ce dispositif a été codifié sous l'article 218, devenu l'article L. 218 du code de la santé publique et a reçu force de loi en vertu de la loi du 3 avril 1958 ;

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  • B) partie législative du code de la santé publique·
  • Codification -<ca>codification à droit constant·
  • Méconnaissance de l'habilitation législative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Santé publique·
  • Vaccination·
  • Liberté

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 12 septembre 2014, n° 14/00936

[…] — ordonner le retrait sur les façades, comme en tous lieux, de banderoles, affiches, panneaux non conformes aux articles R4217-218 et D6323-5 du code de la santé publique, pour y substituer les plaques professionnelles conformes des professionnels y exerçant;

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  • Mutuelle·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Santé publique·
  • Site internet·
  • Profession·
  • Concurrence déloyale·
  • Publicité interdite·
  • Site·
  • Ordre·
  • Assignation
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