Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est créé par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 1 () JORF 19 janvier 1994
Les dépenses y afférentes sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, par le département ou l'Etat dans les conditions fixées par le titre III bis et l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, relatives notamment aux conditions dans lesquelles sont délivrés ces médicaments.
Deux decrets sont prevus pour l'application de l'article 1er de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relatif a la lutte contre la tuberculose : l'un, pris en application de l'article L. 220 du code de la sante publique concerne le suivi medical et la delivrance gratuite de medicaments par les dispensaires antituberculeux, l'autre pris en application de l'article L. 215 du meme code fixe la liste des personnes soumises a la vaccination obligatoire par le BCG. La loi a defini le cadre de l'organisation de la prevention de la tuberculose qui releve des services des conseils generaux.
Lire la suite…Les articles L. 595-1, L. 595-8, L. 595-9 et L. 595-10 du code de la sante publique, tels qu'ils resultent des lois no 92-1279 du 8 decembre 1992, no 93-121 du 27 janvier 1993 et no 94-43 du 18 janvier 1994, ont determine les structures pouvant disposer d'une pharmacie a usage interieur. Il s'agit des etablissements de sante et des etablissements medico-sociaux dans lesquels sont traites des malades, des syndicats interhospitaliers, des associations de dialyse renale, des etablissements penitentiaires et des services departementaux d'incendie et de secours. […] L. 220 introduit dans le code de la sante publique par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994).
Lire la suite…[…] présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est …, représenté par son président ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse ; […] étaient nécessaires à l'application de la loi ; que, par suite, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS n'est pas fondé à soutenir que le décret litigieux instituerait une dérogation illégale au principe du monopole des pharmaciens pour la préparation et la vente des médicaments posé par l'article L. 512 du code de la santé publique ;