Article L247 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
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Version23/07/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2575 1945-10-31 ART. 24, LOI 50-7 1950-01-05 ART. 4, LOI 53-1325 1953-12-31 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L219 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les dépenses de fonctionnement du service départemental, dans la mesure où elles n'ont pu être couvertes au moyen de ressources propres ou de participations diverses, et les dépenses relatives à la vaccination de la population civile par le BCG, sont obligatoirement inscrites au budget de chaque département [*charge*] et réparties dans les conditions visées par l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale.
L'excédent des dépenses des dispensaires liés par contrat avec le service départemental est pris en charge dans les mêmes conditions par le budget départemental et réparti suivant les mêmes modalités.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dépenses de fonctionnement du dispensaire de la Cité universitaire de Paris sont pour moitié à la charge de l'Etat, pour moitié réparties comme il est dit à l'alinéa précédent.
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 23 juillet 1983
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2015, n° 1501172
Rejet

[…] ne saurait utilement se prévaloir de la faiblesse des ressources du contribuable pour demander la décharge des impositions contestées en se bornant, pour l'essentiel, à faire valoir les difficultés liées à sa situation financière ; que si ces considérations sont susceptibles d'être avancées à l'appui d'une demande de remise gracieuse présentée auprès de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L.247 du livre de s procédures fiscales, elles sont cependant sans influence sur le bien-fondé de l'impôt ; que, par suite, […]

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