Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre 1 : Lutte contre la tuberculose / Chapitre 3 : Organisation administrative et financière de la lutte contre la tuberculose / SECTION 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article L247 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
L'excédent des dépenses des dispensaires liés par contrat avec le service départemental est pris en charge dans les mêmes conditions par le budget départemental et réparti suivant les mêmes modalités.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les dépenses de fonctionnement du dispensaire de la Cité universitaire de Paris sont pour moitié à la charge de l'Etat, pour moitié réparties comme il est dit à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2015, n° 1501172
[…] ne saurait utilement se prévaloir de la faiblesse des ressources du contribuable pour demander la décharge des impositions contestées en se bornant, pour l'essentiel, à faire valoir les difficultés liées à sa situation financière ; que si ces considérations sont susceptibles d'être avancées à l'appui d'une demande de remise gracieuse présentée auprès de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L.247 du livre de s procédures fiscales, elles sont cependant sans influence sur le bien-fondé de l'impôt ; que, par suite, […]
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