Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960
La déclaration simple comporte le diagnostic sans mention du nom du malade [*anonymat*].
La déclaration nominale comporte à la fois le diagnostic et le nom du malade [*mentions*].
Ces déclarations sont faites à l'autorité sanitaire par le médecin dans des conditions fixées par décret.
. - La syphilis fait partie des maladies vénériennes définies à l'article L. 254 du code de la santé publique et, à ce titre, sa déclaration à l'autorité sanitaire est obligatoire aux termes de l'article L. 257. De même, la tuberculose fait l'objet d'une déclaration obligatoire, conformément à l'article L. 13 du même code. Les formulaires de déclaration obligatoire ne prévoient pas de mentionner les circonstances de la mise en évidence de ces deux maladies, en particulier, lors des examens prénuptiaux et prénataux obligatoires.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 du code de la santé publique : « Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté des prescriptions du médecin, le secret professionnel, […]
. - La syphilis fait partie des maladies vénériennes définies à l'article L. 254 du code de la santé publique et, à ce titre, sa déclaration à l'autorité sanitaire est obligatoire aux termes de l'article L. 257. De même, la tuberculose fait l'objet d'une déclaration obligatoire, conformément à l'article L. 13 du même code. Les formulaires de déclaration obligatoire ne prévoient pas de mentionner les circonstances de la mise en évidence de ces deux maladies, en particulier, lors des examens prénuptiaux et prénataux obligatoires.
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