Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 273 du code de l'administration communale dans sa redaction alors en vigueur, « toutes les recettes pour lesquelles les lois et reglements n'ont pas prescrit un mode special de recouvrement ou ne resultent pas d'un contrat ou d'un jugement executoire s'effectuent sur des etats dresses par le maire… » ; que l'article 35-4° et 35-6° du code de la sante publique dispose : les proprietaires des immeubles edifies posterieurement a la mise en oeuvre de l'egout auquel ces immeubles doive nt etre raccordes peuvent etre astreints par la commune, […]
. - Le principe selon lequel la prophylaxie des maladies veneriennes releve de la responsabilite du departement est pose par l'article 273 du code de la sante publique ; concernant les personnes detenues, il est precise par l'article D 393 du code de procedure penale que ces dispositions ne s'appliquent aux prevenus « que si l'autorite sanitaire et l'administration penitentiaire les considerent en raison de presomptions graves, precises et concordantes comme atteints d'une maladie venerienne ».
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