Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les caisses de sécurité sociale et les caisses d'assurances sociales agricoles participent aux dépenses des dispensaires antivénériens en fonction des avantages particuliers concédés par ceux-ci auxdites caisses et compte tenu du nombre total des malades qui les fréquentent et de la proportion des assurés sociaux du régime général et du régime agricole par rapport à la population totale de la circonscription du dispensaire.
La nature et l'importance de ces avantages particuliers et de la contribution financière des caisses de sécurité sociale et des caisses d'assurances agricoles sont fixées par conventions passées entre les dispensaires antivénériens et les caisses intéressées.
La nature et l'importance de ces avantages particuliers et de la contribution financière des caisses de sécurité sociale et des caisses d'assurances agricoles sont fixées par conventions passées entre les dispensaires antivénériens et les caisses intéressées.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 23 septembre 2015, n° 13/05353
[…] Madame L Z […] 1°) au visa des articles 303 et 314 du code de procédure civile, du code de la santé publique, de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, des lois n° 68-978 du 12 novembre 1968, 70-1318 du 31 décembre 1970, n° 82-1098 du 23 décembre 1982, n° 84-52 du 26 janvier 1984, des décrets n° 84-932 du 17 octobre 1984 et 88-3212 du 7 avril 1988, de l'ordonnance n° 96-345 du 23 avril 1996, et des articles R.6133-1 et suivants ainsi que 6123-25 du code de la santé publique, et de ses inscriptions de faux principale et incidente des 19 mars 2013 et 9 avril 2013, de :
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