Article L304 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version12/09/1956
>
Version23/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 48-1290 1948-08-18 ART. 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1423-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 septembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Les dépenses de fonctionnement, dans lesquelles entre l'amortissement des emprunts des services antivénériens, sont inscrites à un chapitre spécial du budget départemental et, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes au moyen de ressources propres ou des participations diverses, sont réparties entre l'Etat et le département dans les conditions visées par l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale ; l'excédent de dépenses des dispensaires liés par contrat avec le service départemental d'hygiène sociale est pris en charge dans les mêmes conditions par le budget départemental et réparti suivant les mêmes modalités.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 septembre 1956
Sortie de vigueur le 23 juillet 1983
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 22 mai 2018, n° 16/01732
Infirmation

[…] -206, -213, -301 et -304 du code de la santé publique, sollicitant de la Cour qu'elle infirme la décision entreprise et qu'elle dise que monsieur X ne peut être admis au contrat d'accès aux soins. […] L'article 35-1 énumère limitativement les titres requis, à savoir :

 Lire la suite…
  • Accès aux soins·
  • Temps partiel·
  • Centre hospitalier·
  • Hôpitaux·
  • Médecin·
  • Statut·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Concours·
  • Adhésion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).