Article L324 du Code de la santé publique
Article L323Article L325
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1

[…] Considérant qu'en application des articles L. 323 et L. 324 du code de la santé publique en vigueur à l'époque des faits, il appartenait au conseil d'administration de se prononcer sur les éléments de rémunération des médecins ; qu'à défaut, M. Demaille a engagé les dépenses correspondantes sans en avoir eu le pouvoir ni avoir reçu délégation à cet effet, commettant de ce fait l'infraction réprimée par l'article L. 313-3 du code des juridictions financières ; que de surcroît, la non application des dispositions précitées du décret du 6 janvier 1965 constitue une infraction aux règles d'exécution des dépenses qui s'imposaient à l'établissement au sens de l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

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