Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 1 : Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
Article L326-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Est créé par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990
Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° D'exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
Commentaires • 21
Éric G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Dans sa décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. […] Cette formulation légèrement étoffée par rapport à celle de l'ancien article L. 326-3 du CSP12 vise à épouser les exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (cf. infra, […]
Lire la suite…Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ; que, selon le troisième alinéa de ce même article, elle dispose « en tout état de cause » du droit de prendre conseil d'un avocat de son choix ; 35. […] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à
Lire la suite…Décisions • 33
[…] 26-03-11 […] que le certificat dit de quinzaine a été établi le 31 décembre 1998, dans les délais impartis par l'article L. 337 du code de la santé publique ; que la décision de maintien en hospitalisation ne repose pas sur une erreur de fait dès lors qu'il ressort de ce certificat que le médecin a estimé qu'il était préférable de vérifier la consolidation de la rémission à l'extérieur en autorisant une sortie d'essai pour parfaire des relations tant familiales que professionnelles, […] que les parents de M. Z ne se sont jamais opposés aux deux décisions querellées alors que cette possibilité leur en était ouverte par l'article L. 326-3 du code ;
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[…] L'article 326-3 du code de la santé publique a été modifié à l'époque des faits de la présente affaire par la loi du 27 juin 1990. La nouvelle disposition prévoit que la personne internée à la suite d'un placement d'office dans un établissement psychiatrique, doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. Cette disposition assure la communication à l'intéressé des raisons ayant amené à son placement d'office dans un établissement psychiatrique, et son application évitera de nouvelles violations de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention semblables à celle constatée par le Comité des Ministres dans cette affaire.
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 8 mars 2005, 01BX01028, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'à supposer même que des mesures restreignant les échanges de courriers et de communications téléphoniques de du malade auraient été appliquées entre les mois de juillet et d'octobre 1998 en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 326-3 du code de la santé publique alors en vigueur, il résulte de l'instruction que l'action engagée par M. […]
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[…] d'autre part, l'insuffisance des droits reconnus aux personnes ainsi hospitalisées ; qu'en outre, elle demande au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation d'office ; […] . En ce qui concerne le droit à un recours juridictionnel effectif : 33. […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ; […]
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