Article L326-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1990

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3211-3 (M), Code de la santé publique - art. L3211-3 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Est créé par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 2 () JORF 30 juin 1990

Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 ;
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L. 332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° D'exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

[…] d'autre part, l'insuffisance des droits reconnus aux personnes ainsi hospitalisées ; qu'en outre, elle demande au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du code de la santé publique relatives à la procédure d'hospitalisation d'office ; […] . En ce qui concerne le droit à un recours juridictionnel effectif : 33. […] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2020

Éric G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Dans sa décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. […] Cette formulation légèrement étoffée par rapport à celle de l'ancien article L. 326-3 du CSP12 vise à épouser les exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (cf. infra, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2019

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 326-3 du code de la santé publique toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ; que, selon le troisième alinéa de ce même article, elle dispose « en tout état de cause » du droit de prendre conseil d'un avocat de son choix ; 35. […] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 351 du code de la santé publique reconnaît à toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit le droit de se pourvoir par simple requête à tout moment devant le président du tribunal de grande instance pour qu'il soit mis fin à

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Décisions33


1Tribunal administratif de Montpellier, 14 mai 2014, n° 1204809
Annulation

[…] 26-03-11 […] que le certificat dit de quinzaine a été établi le 31 décembre 1998, dans les délais impartis par l'article L. 337 du code de la santé publique ; que la décision de maintien en hospitalisation ne repose pas sur une erreur de fait dès lors qu'il ressort de ce certificat que le médecin a estimé qu'il était préférable de vérifier la consolidation de la rémission à l'extérieur en autorisant une sortie d'essai pour parfaire des relations tant familiales que professionnelles, […] que les parents de M. Z ne se sont jamais opposés aux deux décisions querellées alors que cette possibilité leur en était ouverte par l'article L. 326-3 du code ;

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2CEDH, Comité des ministres, G., A., G. ET C.J. c. LA FRANCE, 11 juin 1998, 18657/91

[…] L'article 326-3 du code de la santé publique a été modifié à l'époque des faits de la présente affaire par la loi du 27 juin 1990. La nouvelle disposition prévoit que la personne internée à la suite d'un placement d'office dans un établissement psychiatrique, doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. Cette disposition assure la communication à l'intéressé des raisons ayant amené à son placement d'office dans un établissement psychiatrique, et son application évitera de nouvelles violations de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention semblables à celle constatée par le Comité des Ministres dans cette affaire.

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 8 mars 2005, 01BX01028, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'à supposer même que des mesures restreignant les échanges de courriers et de communications téléphoniques de du malade auraient été appliquées entre les mois de juillet et d'octobre 1998 en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L 326-3 du code de la santé publique alors en vigueur, il résulte de l'instruction que l'action engagée par M. […]

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