Article L333 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
>
Version30/06/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L3212-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
12 textes citent l'article

Commentaires31


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333­1, L. 333­2 et L. 334 du code de la santé publique doivent être déclarés conformes à la Constitution ; . […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2021

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions155


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 octobre 1998, 97-85.703, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen et le second moyen de cassation, proposés par Noëlle D…, pris de la violation des articles L. 326-1, L. 326-2, L. 333, L. 333-1, L. 353 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 1 , 6 , 7 , 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Chambre d'accusation·
  • Internement abusif·
  • Arrêt de non lieu·
  • Recevabilité·
  • Hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Hôpitaux·
  • Service·
  • Certificat médical

2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 octobre 1999, 99LY01645, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier le bien-fondé de l'hospitalisation d'une personne sans son consentement à la demande d'un tiers, dans le cadre des dispositions des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Mode de placement dans les établissements de soins·
  • Lutte contre les maladies mentales·
  • Lutte contre les fleaux sociaux·
  • Établissements de soins·
  • Liberté individuelle·
  • Rj1 santé publique·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Centre hospitalier

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2012, n° 1009648
Annulation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 333 du code de la santé publique, repris à l'article L. 3212-1, que la décision d'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur demande d'un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d'un lien de parenté avec le malade, est en mesure de justifier de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Justice administrative·
  • Parenté·
  • Tiers·
  • Demande·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Trouble mental·
  • Qualité pour agir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).