Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies .
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, […] dès lors, les dispositions de l'article L. 333-1 du code de la santé publique, qui confient au directeur de l'établissement le soin d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers après avoir vérifié que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2, ne méconnaissent […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles L. 331, L. 333, L. 333-1, […]
Lire la suite…Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. 10 B. Evolution des dispositions contestées 1. Article L. 3211-12 du code de la santé publique a. […] Considérant qu'en adoptant les articles L. 333, L. 333-2 et L. 333-4, le législateur a fixé des conditions de fond et des garanties de procédure propres à assurer que l'hospitalisation sans consentement, à la demande d'un tiers, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique repris à l'article L. 3212-1 de ce code : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1 – Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 – Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : « Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis : 1°) Une demande d'admission contenant les nom, profession, âge et domicile, […] dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui mentionné ci-dessus au préfet ( …) » ; qu'aux termes de l'article L. 344 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de danger imminent, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique alors applicable : "A Paris, le préfet de police et, dans les autres départements, les préfets ordonneront d'office le placement, […] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la prétendue violation des dispositions des articles L. 333 et suivants du code de la santé publique, dispositions applicables à la seule situation du placement volontaire, ne peut qu'être rejeté comme inopérant ;
Considérant, en premier lieu, que l'article L. 333 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, à la demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; 18. […] Considérant qu'en adoptant les articles L. 333, L. 3332 et L. 3334, le législateur a fixé des conditions de fond et des garanties de procédure propres à assurer que l'hospitalisation sans consentement, à la demande d'un tiers, ne soit mise en œuvre que dans les cas où elle est adaptée, […]
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