Code de la santé publique / Partie législative ancienne / Livre 3 : Lutte contre les fléaux sociaux / TITRE 4 : LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES / Chapitre 3 : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements / Section 1 : Hospitalisation sur demande d'un tiers
Article L341 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
Modifié par : Loi n°90-527 du 27 juin 1990 - art. 3 () JORF 30 juin 1990
Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
2° La date de l'hospitalisation ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;
4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L. 334, L. 337 et L. 338 ;
7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L. 350 ;
8° Les levées d'hospitalisation ;
9° Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L. 332-2 et L. 332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.
Commentaires • 5
et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 336 à L. 341 du code de la santé publique (CSP) dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. […]
Lire la suite…[…] (article L. 423 du code de la santé publique). […] récusation dans les conditions des articles 341 à 355 du nouveau code
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'intéressée : « A Paris, le préfet de police ( ) prononce par arrêté ( ), l'hospitalisation d'office ( ). / Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, […] L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. » ;
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[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicables : « (…) dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, […] L. 345, L. 346, L. 347 et L. 348 et les sorties effectuées en application de l'article L. 350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. » ; qu'aux termes de l'article L 345 du même code : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 octobre 1998, 168379, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 334 du code de la santé publique, relatif au placement volontaire, dans sa rédaction alors applicable si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin d'entrée « charge un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur le champ » et qu'aux termes de l'article L. 341 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés » ; […]
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