Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Toute personne soignée dans un établissement, public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, à l'exclusion des établissements visés aux paragraphes I et II de la section II du chapitre II du titre IV du livre III du présent code, dispose du droit :
- d'être informée à son admission de ses droits et devoirs ;
- de disposer à son gré de la liberté d'émettre ou de recevoir des communications téléphoniques ou du courrier personnel ;
- de recevoir des visites ;
- de refuser tout traitement et de prendre conseil d'un médecin de son choix pour en décider ;
- de disposer de sa liberté de mouvement à l'intérieur de l'établissement, sous réserve du respect du règlement intérieur de celui-ci ;
- de pratiquer la religion de son choix sans discrimination.
trois jours suivant la reception du bulletin d'entree « un ou plusieurs hommes de l'art charges de visiter la personne designee dans le bulletin, a l'effet de constater son etat memtal et d'en faire rapport sur-le-champ » ; 4o quinze jours apres l'hospitalisation, un nouveau certificat medical du medecin de l'etablissement est adresse au prefet ; 5o tous les mois, le medecin de l'etablissement est tenu de consigner l'etat du malade dans le registre prevu a cet effet, registre presente a toutes les personnes en droit de visiter l'etablissement ; 6o la loi no 81-82 du 2 fevrier 1981, 74-IV (art L […] 353-2 du code de la sante publique), qui a complete la loi du 30 juin 1838 s'agissant des etablissement prives, a rappele les droits des malades.
Lire la suite…[…] 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts X… devant le Tribunal administratif de Rennes ; […] est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le ministre de la défense ne saurait, pour demander à être déchargé de toute responsabilité, invoquer les dispositions des articles L.353-2 et L.353-3 du code de la santé publique relatifs aux conditions de séjour dans certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux, ces dispositions n'étant plus applicables à l'époque des faits ;
[…] 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 1.232 F et 507, […] Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.333 du code de la santé publique relatives au placement volontaire des patients dans les établissements de soins dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales sont expressément applicables aussi bien aux centres hospitaliers spécialisés publics qu'aux établissements privés consacrés aux aliénés ; qu'ainsi la circonstance que les dispositions de l'article L.353-2 du code de la santé publique prévoyant que toute personne soignée dans un établissement public ou privé, […] que si selon l'article L.353 du même code, […]
Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel, le 24 septembre 2010, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur « les articles L. 326-3, L. 331, L. 333, L. 333-1, L. 333-2, L. 334, L. 337 et L. 351 du code de la santé publique désormais repris aux articles L. 3211-3, L. 3211-12, L. 3211-1, L. 3212-3, […] dite « sécurité-liberté » 34 , avait inséré dans le CSP un article L. 353-2 qui reconnaissait au patients hospitalisés sans leur consentement certains droits et notamment le droit de recevoir des communications téléphoniques et le droit de refuser tout traitement. […]
Lire la suite…