Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 74 () JORF 3 FEVRIER 1981
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Les malades admis dans les établissements définis à l'article L. 353-2 ne peuvent se voir imposer des conditions de séjour différentes de celles qui sont réservées aux autres personnes admises dans ces établissements.
[…] est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le ministre de la défense ne saurait, pour demander à être déchargé de toute responsabilité, invoquer les dispositions des articles L.353-2 et L.353-3 du code de la santé publique relatifs aux conditions de séjour dans certains établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux, ces dispositions n'étant plus applicables à l'époque des faits ;