Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 72 () JORF 31 juillet 1998
L161-1-1 (M) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Article 25 Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, […] L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. […] L355-1-1 (Ab) Article 73 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […]
Lire la suite…[…] 7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; […] 28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d'une unité participant au service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique ;
[…] 62-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie comporte : 1°) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, […] 6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ; 7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; […]
[…] M me Z a contesté cette décision auprès du service médical de la Caisse et sollicité la réalisation d'une expertise en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. […] 7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;
un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; 8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; 9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; […]
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