Article L355-1-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3311-2 (M), Code de la santé publique - art. L3311-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 72 () JORF 31 juillet 1998

Les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en faveur de leur famille.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […] 7°) (Abrogé) ; 8°) (Abrogé) ; 9°) La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique. […] Section 1 : Participation de l'assuré. […] un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; 8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 avril 2020, n° 18/03458
Infirmation partielle

[…] 7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Affection·
  • Traitement·
  • Sécurité sociale·
  • Thérapeutique·
  • Assurance maladie·
  • Liste·
  • Décret·
  • Durée·
  • Examen·
  • Atteinte

2Tribunal administratif de Montpellier, 5 janvier 2016, n° 1404575
Rejet

[…] 62-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie comporte : 1°) La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, […] 6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ; 7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Bénéficiaire·
  • Contraceptifs·
  • Violence conjugale·
  • Affection·
  • Titre exécutoire·
  • Hôpitaux·
  • Décret·
  • Ticket modérateur·
  • Traitement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).