Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 8 () JORF 26 juillet 1985
Tout alcoolique présumé dangereux doit être signalé à l'autorité sanitaire par les autorités judiciaires ou administratives compétentes dans les deux cas suivants :
Lorsque, à l'occasion de poursuites judiciaires, il résultera de l'instruction ou des débats des présomptions graves, précises et concordantes permettant de considérer la personne poursuivie comme atteinte d'intoxication alcoolique ;
Sur le certificat d'un médecin des dispensaires, des organismes d'hygiène sociale, des hôpitaux, des établissements psychiatriques.
L'autorité sanitaire peut également se saisir d'office à la suite du rapport d'une assistante sociale, lorsque celle-ci se sera rendu compte du danger qu'un alcoolique fait courir à autrui.
[…] pour ordonner l'internement du sieur z…, le prefet s'est, par l'arrete attaque, fonde sur les pouvoirs qu'il tient de l'article l. 343 du code de la sante publique ; que le prefet est l'autorite competente pour prendre cette nesure sur la base dudit article l. 343 ; que, par suite, […] Cons., d'autre part, que si le sieur z… soutient que c'est a tort qu'il a ete fait application a son cas de l'article l. 343 du code susvise, visant les alienes et non de l'article l. 355-2 visant certains alcooliques, le litige ainsi souleve, […] Rejet du surplus des conclusions de la requete n° 74.435 dirige contre les articles 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de limoges ;
Le préfet est compétent pour ordonner un internement en se fondant sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 343 du Code de la Santé Publique, alors même que, selon l'intéressé, il aurait dû être fait application à son cas, non de l'article L. 343, qui vise, les aliénés mais de l'article L. 355-2 qui vise certains alcooliques, et qui ne confère pas au préfet un pouvoir de placement d'office. [1], 49-05-01-01[2] Le préfet est compétent pour ordonner un internement en se fondant sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 343 du Code de la santé publique, alors même que, selon l'intéressé, il aurait dû être fait application à son cas, […]
[…] « aux motifs que »selon l article 2 al. 1 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 ; qu en vertu de l article L. 355-31 du Code de la santé publique, […] — que les doutes dont font état les prévenus sur la portée réelle de l alinéa 2 de l article 355-26 du Code de la santé publique ne pouvaient conduire un professionnel de bonne foi, […] — que cette présentation flatteuse d une marque de tabac constitue une publicité indirecte en faveur du tabac interdite par l article 355-2 du Code de la santé publique ;