Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 - art. 9 () JORF 12 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
[…] la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du 11 juin 1999, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Versailles. F… l'audience du 26 octobre 2001, […] 3°) F… titre subsidiaire, de dire et juger les dispositions de cette Loi et des articles L 355-25 et L 355-26, devenus les articles L 3511-3 et L 3511-4 du Code de la santé publique incompatibles avec les dispositions des articles 30, […] que les premiers juges après avoir décrit et analysé les publicités incriminées, en ont déduit qu'elles constituaient des publicités indirectes en faveur du tabac au sens des articles 355-25 et 355-26 du Code de la santé publique. […]
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, […] 1 ) que la simple utilisation de la marque « Peter X… travel » ne suffit pas à caractériser la publicité indirecte en faveur du tabac, dès l'instant où les dépositaires de cette marque justifient que celle-ci jouit d'une notoriété acquise de longue date dans le domaine du voyage et indépendante de toute activité en rapport avec le tabac ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'intitulé de la marque « Peter X… travel » dont la licéité, en elle-même, […]
[…] que Guy X…, dirigeant de cette société, a été cité pour publicité illicite en faveur du tabac, en application notamment des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1975, modifiée, devenus les articles L. 355-25 et L. 355-26 du Code de la santé publique ; […] « que, vainement, le prévenu soutient que le jeu de loterie était régulier au regard des dispositions de la loi du 21 mai 1836 et des articles L. 121-36 et suivants du Code de la consommation dès lors que le comité national contre le tabagisme dénonce exclusivement des faits de publicité illicite en faveur du tabac ;