Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 3 () JORF 1er janvier 1994
1° Pour l'exercice de la profession de médecin :
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, il est complété par le document annexe visé au deuxième alinéa dudit article ;
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces Etats et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membres ou d'autres Etats parties sanctionnant une formation de médecin acquise dans l'un de ces Etats et commencée avant le 20 décembre 1976, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
2° Pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
- soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
- soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ;
- soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation de praticien de l'art dentaire acquise dans l'un de ces Etats et commençée avant le 28 janvier 1980, à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre, s'est consacré de façon effective et licite aux activités de praticien de l'art dentaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.
3° Pour l'exercice de la profession de sage-femme :
a) Soit le diplôme français d'Etat de sage-femme ;
b) Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme délivré par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie par arrêté interministériel ; cet arrêté précise les diplômes, certificats et titres dont la validité est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par l'un des Etats membres ou autre Etat partie certifiant que le bénéficiaire, après avoir obtenu son diplôme, titre ou certificat, a exercé dans un établissement de soins agréé à cet effet, de façon satisfaisante, toutes les activités de sage-femme pendant une durée déterminée ;
c) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme figurant sur la liste mentionnée ci-dessus et délivré avant le 23 janvier 1983 mais non accompagné de l'attestation exigée, à condition que l'un des Etats membres ou autres Etats parties atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation ;
d) Soit tout autre diplôme, certificat ou titre de sage-femme délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties au plus tard le 23 janvier 1986, sanctionnant une formation de sage-femme acquise dans l'un de ces Etats, à condition que l'un de ceux-ci atteste que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de cette attestation.
La situation des médecins et des pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des États autres que ceux membres de l'Union européenne doit être examinée au regard des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. […] Cet article inclut, […] des dispositions pérennes qui ont été codifiées aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique pour les professions médicales et à l'article L. 4221-12 du même code pour la profession de pharmacien ; […] en application de la directive du 5 avril 1993 [...] dans le cadre des dispositions de l'article L. 356-2 du code de la santé publique [...] ainsi que l'existence d'un régime spécifique, […]
Lire la suite…En application des dispositions des articles L. 356 et L. 356-2 du code de la santé publique, l'exercice de la médecine en France est ouvert aux personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine, ou d'un diplôme délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne et faisant l'objet de la reconnaissance mutuelle au sein de l'Union. […] Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions légales d'exercice peuvent demander le bénéfice de la procédure d'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine en France, […]
Lire la suite…[…] (…) 2 ° soit spécialistes ou compétents qualifiés en gynécologie médicale, […] qu'aux termes de l'article L . 4131-1 du code de la santé publique : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L . 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; […] que selon l'article L. 356-2 du code de la santé publique : « Les diplômes, certificats et titres exigés en application du 1° de l'article L. 356 […]
[…] 1°) d'annuler les articles 1 er et 2 du jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, […] d'autre part, condamné l'Etat à payer à M me X… la somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin ( …) en France s'il n'est ( …) titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 » ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : « Le ministre chargé de la santé publique peut, […]
[…] de leur profession » ; […] de l'article 10 du décret du 30 mars 1981 susvisé : « Peuvent être nommés attachés les médecins qui remplissent les conditions déterminées à l'article L. 356 du code de la santé publique » ; […] ensuite codifié sous l'article L . 4131-1 : "Nul ne peut exercer la profession de médecin, […] certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 (…) ; […] satisfaire à l'ensemble des conditions posées par le décret du 1 er août 2003 et de l'ancien article L.356 du code de la santé publique […]
La situation des médecins et des pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans des États autres que ceux membres de l'Union européenne doit être examinée au regard des dispositions de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. […] Cet article inclut, […] des dispositions pérennes qui ont été codifiées aux I et I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique pour les professions médicales et à l'article L. 4221-12 du même code pour la profession de pharmacien ; […] en application de la directive du 5 avril 1993 [...] dans le cadre des dispositions de l'article L. 356-2 du code de la santé publique [...] ainsi que l'existence d'un régime spécifique, […]
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