Article L357-1 du Code de la santé publique
Article L357Article L358
Entrée en vigueur le 14 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 2002, 01-87.587, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian X…, pris de la violation des articles 223-12, 226-10 du Code pénal, L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 anciens du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] CONDAMNE Christian X… à payer à Alain Y… la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 1978, 77-93.769, Publié au bulletinRejet

[…] Il n'en est pas différemment dans le cas où la même demande a été rejetée par les premiers juges, au motif que la déposition sollicitée n'était pas utile pour la manifestation de la vérité (1). […] Attendu en effet que l'examen d'un malade, aux fins de rechercher l'origine d'une lesion, reelle ou supposee, responsable d'un etat pathologique, et de la localiser, constitue un acte de diagnostic reserve aux seuls medecins titulaires du diplome d'etat de docteur en medecine et aux personnes beneficiaires des dispositions speciales visees aux articles l. 356, l. 357, l. 357-1, l. 359 et l. 360 du code de la sante publique ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1987, 86-92.954, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'en effet, selon les dispositions de l'article L. 372 du Code de la santé publique, le traitement des maladies, par quelque procédé que ce soit, constitue un acte réservé aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357-1, L. 359 et L. 360 dudit Code ;

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