Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Cette dernière mention n'est portée ni pour les médecins du cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ni pour les médecins fonctionnaires n'ayant pas de clientèle privée.
Ces listes sont, chaque année, insérées au recueil des textes administratifs de la préfecture et affichées chaque année, au mois de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées conformes sont transmises au ministère de la Santé publique et de la Population, au conseil national de l'Ordre et au conseil régional intéressé.
[…] – Vu la loi N° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux Libertés, et notamment ses articles 15 et 19, – Vu le décret N° 78-774 pris en application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 Janvier 1978 ; – Vu l'ordonnance N° 67-706 du 21 Août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la Sécurité sociale et notamment son article 2, ainsi que le décret d'application N° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié par le décret N° 69-14 du 6 Janvier 1969 ; – Vu l'article 362 du Code de la santé publique ; – Vu le décret N° 80-786 du 3 Octobre 1980 relatif aux conditions de remboursement des médicaments aux assurés sociaux ; […]
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15 et 19 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978 pris en application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 Janvier 1978 ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 Août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale et notamment son article 2, ainsi que le décret d'application n° 67-1232 du 22 Décembre 1967 modifié par le décret n° 69-14 du 6 Janvier 1969 ; Vu l'article 362 du code de la santé publique ; Vu la délibération n° 80-09 du 19 Février 1980 relative au fichier des praticiens ; Après avoir entendu M. […]
[…] Vu les articles L. 356, L. 362, L. 372, L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ; […]
La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. […] Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, […]
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