Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Tout médecin, qu'il exerce à titre libéral ou dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier, doit justifier du respect de cette obligation soit auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8.
Ces organismes délivrent tous les cinq ans à chaque médecin, après examen de son dossier, une attestation dont ils transmettent un exemplaire au conseil départemental de l'ordre des médecins et, s'agissant des médecins exerçant à titre libéral, un exemplaire au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice. Cette attestation peut, le cas échéant, être assortie d'observations et de recommandations.
La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. Le conseil régional de la formation médicale continue et la commission médicale d'établissement saisissent à cet effet le conseil régional de l'ordre des médecins.
Les articles L. 367-2 et L. 367-11 du code de la santé publique posent le principe de l'obligation de suivre une formation médicale continue tant pour les praticiens exerçant en milieu libéral que pour ceux exerçant en milieu hospitalier. Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'alinéa du décret du 13 octobre 1997 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral, les services de la ministre de l'emploi et de la solidarité travaillent actuellement sur une réforme de la formation médicale continue.
Lire la suite…Les articles L. 367-2 à L. 367-11 du code de la santé publique posent le principe de l'obligation de suivre une formation médicale continue, tant pour les praticiens exerçant en milieu libéral que pour ceux exerçant en milieu hospitalier. […] Dans cette nouvelle perspective, il convient de distinguer, d'une part, la formation professionnelle conventionnelle et, d'autre part, la formation générale obligatoire. […] La formation professionnelle conventionnelle a été prévue par le code de la sécurité sociale et introduite par l'article 56 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (art. L. 162-5-14 et L. 162-5-12 dudit code). […]
Lire la suite…[…] quatrième alinéa de l'article 1- 2 relatives à la publicité des sanctions ordinales et professionnelles, […] les dispositions des articles L. 367 -3, L. 367 -5 et L. 367 -7 du code de la santé publique ont réservé la définition et la gestion de la formation médicale continue aux organismes qu'elles ont créés à cette fin. […] il appartient aux partenaires conventionnels de fixer le montant de cette contribution et les conditions de l'indemnisation des médecins qui participent aux actions de formation médicale continue en application de l'article L. 367-2 du code de la santé publique […]
[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 367-2, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « L'entretien et le perfectionnement de ses connaissances constituent pour chaque médecin un devoir professionnel. […] doit justifier du respect de cette obligation auprès du conseil régional de la formation médicale continue mentionné à l'article L. 367-5, soit auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 ou à l'article L. 715-8. ( …) La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-16 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé est instituée une commission médicale d'établissement composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ( …)/ La commission médicale d'établissement : ( …) 4° Organise la formation continue des praticiens visés au 2° de l'article L. 714-27 et, à cet effet, […] doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnéeà l'article L. 714-16 de ce code. […]
Les articles L. 367-2 et L. 367-11 du code de la santé publique posent le principe de l'obligation de suivre une formation médicale continue tant pour les praticiens exerçant en milieu libéral que pour ceux exerçant en milieu hospitalier. Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'alinéa du décret du 13 octobre 1997 relatif à la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral, les services de la ministre de l'emploi et de la solidarité travaillent actuellement sur une réforme de la formation médicale continue.
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