Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° De représentants de l'ordre des médecins ;
2° De représentants des unités de formation et de recherche de médecine ;
3° De représentants des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;
4° De représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article 5 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993.
La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.
Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 367-7 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.
[…] en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, […] Considérant que les auteurs de l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996 n'ont pas outrepassé le cadre de l'habilitation ainsi définie en instituant, par l'article 3 de cette ordonnance qui complète le code de la santé publique, un conseil national de la formation médicale continue, composé notamment, aux termes de l'article L. 367-4 du code précité, de représentants des unions de médecins exerçant à titre libéral créées par l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, et de conseils régionaux composés de la même façon, qui sont notamment chargés, conformément aux articles L. 367-3 et L. 367-5 de ce code, […]
[…] c'est-à-dire parmi les représentants de l'ordre des médecins et des unions de médecins exerçant à titre libéral, le décret du 5 décembre 1996 a méconnu les dispositions de l'article L.367-4 du code de la santé publique, […] et dont il résulte qu'elles ont entendu permettre au conseil national, qui est un organisme doté de la personnalité morale comme le prescrit l'article L.367-3 du code, […] qu'en vertu de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, […] aux termes de l'article L. 367-4 du code précité, de représentants des unions de médecins exerçant à titre libéral créées par l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, […] conformément aux articles L. 367-3 et L. 367-5 de ce code, […]