Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° D'élaborer une politique régionale de formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral tenant compte des thèmes nationaux ; à cet effet, les conseils régionaux arrêtent notamment la liste des thèmes régionaux prioritaires et recensent l'ensemble des moyens de formation disponibles dans la région ;
2° De valider, en fonction de leur valeur scientifique et pédagogique, les projets de formation médicale continue à caractère régional qui lui sont adressés par le fonds d'assurance formation à l'issue des appels d'offres gérés par cet organisme ; la liste des actions validées est portée à la connaissance du fonds d'assurance formation par le conseil régional ;
3° De délivrer une attestation aux médecins qui ont satisfait à l'obligation de formation médicale continue ;
4° D'évaluer, en liaison avec les unions des médecins exerçant à titre libéral, l'impact sur l'évolution des pratiques professionnelles des actions de formation validées.
L'article 28 du décret du 26 octobre 1948 modifié énumère, de façon limitative, […] Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux signataires d'une convention entre les organismes de sécurité sociale et des syndicats représentatifs de médecins pour conférer une publicité à une sanction ordinale. (1) a) Lorsque l'arrêté portant approbation d'une convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une annulation, […] les dispositions des articles L. 367-3, L. 367-5 et L. 367-7 du code de la santé publique ont réservé la définition et la gestion de la formation médicale continue aux organismes qu'elles ont créés à cette fin. […]
[…] en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, […] Considérant que les auteurs de l'ordonnance susvisée du 24 avril 1996 n'ont pas outrepassé le cadre de l'habilitation ainsi définie en instituant, par l'article 3 de cette ordonnance qui complète le code de la santé publique, un conseil national de la formation médicale continue, composé notamment, aux termes de l'article L. 367-4 du code précité, de représentants des unions de médecins exerçant à titre libéral créées par l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, et de conseils régionaux composés de la même façon, qui sont notamment chargés, conformément aux articles L. 367-3 et L. 367-5 de ce code, […]
[…] En renvoyant à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de fixer le montant de chacune des impositions qu'il institue à l'article L.367-10 du code de la santé publique, le Gouvernement, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, […] un conseil national de la formation médicale continue, composé notamment, aux termes de l'article L. 367-4 du code précité, de représentants des unions de médecins exerçant à titre libéral créées par l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, et de conseils régionaux composés de la même façon, qui sont notamment chargés, conformément aux articles L. 367-3 et L. 367-5 de ce code, d'élaborer, […]