Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 II et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
1° Des cotisations versées par ces médecins en application des dispositions de l'article L. 953-1 du code du travail ;
2° D'une contribution annuelle des organismes nationaux d'assurance maladie, dont le montant est fixé par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; à défaut, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent le montant de cette contribution après avis du conseil de gestion du fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral et du conseil d'administration de chaque organisme national d'assurance maladie ;
3° De toutes autres ressources, et notamment de subventions versées par des organismes privés.
[…] sanction ordinale. (1) a) Lorsque l'arrêté portant approbation d'une convention prévue à l'article L . 162-5 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une annulation, […] 7-7 et 7- 8 relatives à la "gestion de l'objectif des dépenses médicales" et plus particulièrement au mécanisme de reversement en cas de non-respect de cet objectif de la convention des médecins généralistes sont divisibles des autres stipulations de la convention (1). […] les dispositions des articles L. 367 -3, L. 367 -5 et L. 367 -7 du code de la santé publique […]
[…] Considérant que l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 a par, son article 3, paragraphe II, qui a introduit dans le code de la santé publique les articles L. 367-2 à L. 367-11, organisé la formation médicale continue des médecins exerçant à titre libéral ; […] en application de l'article L. 367-8 du code précité, […] Considérant de même que l'article 7-8 de la convention qui, pour la détermination du montant de la « contribution conventionnelle » se réfère non à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance du 24 avril 1996 mais à des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui n'ont pas été promulguées, […]
[…] Considérant que l'article L. 367-7 ajouté au code de la santé publique par l'article 3-II de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, énonce, en son premier alinéa que : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, il ne peut être habilité qu'un seul fonds d'assurance formation des médecins exerçant à titre libéral » ; que, […] Le ministre chargé de la santé désigne auprès du conseil de gestion un commissaire du gouvernement » ; que l'article L. 367-8 ajouté au code de la santé publique par l'ordonnance, précitée du 24 avril 1996, […]