Article L385 du Code de la santé publique
Article L384Article L386
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 433 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIRURGIENS DENTISTES. L. 447 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SAGES-FEMMES.

Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2010, n° 08P01138Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 433 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes. » ; qu'aux termes de l'article L. 436 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes. » ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2014, 13-81.736, InéditCassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour M me X…, épouse Y…, et pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 5432-1, 1°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, L. 5132-8, L. 5143-5 et L. 5144-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007, R. 5442-1, 1°, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, et R. 5132-22 du code de la santé publique, 184, 385, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2010, n° 08P03198Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 433 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes. » ; qu'aux termes de l'article L. 436 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes. » ;

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