Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
L'assemblée générale appelée à élire les conseils départementaux de l'Ordre ou à procéder au remplacement des membres desdits conseils dont le mandat vient à expiration est convoquée par les soins des présidents des conseils départementaux de l'Ordre en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'Ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les praticiens du département exerçant à poste fixe et inscrits au tableau de l'Ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections [*délai*].
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 433 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes. » ; qu'aux termes de l'article L. 436 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes. » ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour M me X…, épouse Y…, et pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 5432-1, 1°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-717 du 17 juillet 2008, L. 5132-8, L. 5143-5 et L. 5144-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007, R. 5442-1, 1°, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-596 du 24 avril 2007, et R. 5132-22 du code de la santé publique, 184, 385, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 395 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil départemental n'a pas de pouvoir disciplinaire. Au cas où des plaintes sont portées devant lui contre les médecins, il les transmet au conseil régional avec un avis motivé. » ; qu'aux termes de l'article L. 433 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux chirurgiens dentistes. » ; qu'aux termes de l'article L. 436 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La juridiction de première instance de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est constituée par le conseil régional des chirurgiens-dentistes. » ;