Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Les élections peuvent être déférées au conseil régional par les médecins ayant droit de vote et par le préfet dans le délai de quinze jours. Ce délai court, pour les médecins, du jour de l'élection et, pour le préfet, de la date à laquelle le procès-verbal de l'élection lui a été notifié [*point de départ*].
La décision du conseil régional peut être frappée d'appel [*recours*] devant la section disciplinaire du Conseil national [*compétence*] dans le délai de trente jours.
[…] devant lequel le D r C a assigné le conseil départemental en référé afin que lui soit communiquée la liste des électeurs, a rejeté sa requête au motif que « les dispositions spécifiques (article L.393 du code de la santé publique) font obstacle à l'examen par la juridiction administrative de sa compétence de droit commun en matière électorale » ; que le décret n° 57-994 du 28 août 1957 modifié relatif aux élections ordinales précise les dates d'envoi par le conseil départemental des différents documents en vue des élections et qu'elles sont, de ce fait, connues de tous ; […] Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;
[…] devant lequel le D r C a assigné le conseil départemental en référé afin que lui soit communiquée la liste des électeurs, a rejeté sa requête au motif que « les dispositions spécifiques (article L.393 du code de la santé publique) font obstacle à l'examen par la juridiction administrative de sa compétence de droit commun en matière électorale » ; que le décret n° 57-994 du 28 août 1957 modifié relatif aux élections ordinales précise les dates d'envoi par le conseil départemental des différents documents en vue des élections et qu'elles sont, de ce fait, connues de tous ; […] Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;
[…] devant lequel le D r C a assigné le conseil départemental en référé afin que lui soit communiquée la liste des électeurs, a rejeté sa requête au motif que « les dispositions spécifiques (article L.393 du code de la santé publique) font obstacle à l'examen par la juridiction administrative de sa compétence de droit commun en matière électorale » ; que le décret n° 57-994 du 28 août 1957 modifié relatif aux élections ordinales précise les dates d'envoi par le conseil départemental des différents documents en vue des élections et qu'elles sont, de ce fait, connues de tous ; […] Vu le code de la santé publique et notamment son article L 460 ;