Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 15 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Les fonctions de président du conseil départemental, de président de conseil régional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles [*non*] entre elles.
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas ci-après, les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit un président parmi ses membres.
Chacun de ces présidents assure alternativement la présidence du conseil régional de la région parisienne pendant une durée d'un an et demi.
Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas ci-après, les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
Chacune des chambres du conseil régional de Paris élit un président parmi ses membres.
Chacun de ces présidents assure alternativement la présidence du conseil régional de la région parisienne pendant une durée d'un an et demi.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 9 août 2023, n° 23/00403Désistement
[…] Vu les dispositions des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique ; […] Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l'article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
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