Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 2 (V) JORF 5 mars 2000
1° Trente-deux membres élus pour six ans [*durée du mandat*] par les conseils départementaux.
Ces membres sont répartis comme suit :
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte.
Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
3° Un membre de l'académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région parisienne.
Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie, d'une part, et celui de la Polynésie française, d'autre part, fixe les conditions de la représentation de l'organe de l'ordre auprès du conseil national ainsi que les modalités de coordination entre ces deux institutions.
L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. […] En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. […] Ils peuvent être saisis notamment par les conseils départementaux de leur ressort ou un médecin inscrit au tableau de l'ordre (article L. 417 du code de la santé publique). b) La section disciplinaire du conseil national 16. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, […] compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […] Les appels ont un effet suspensif (article L. 411 du code de la santé publique). 2. […]
Lire la suite…[…] Jean-Louis Y…, que l'indication par l'appelant tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions qu'il agit en sa qualité de Conseil National de l'Ordre des Médecins satisfait aux exigences des articles 901 et 961 du NCPC et non des articles 56 et 648 du NCPC invoqués par erreur par M. Jean-Louis Y… ; qu'en effet celui-ci ne peut sérieusement prétendre qu'il existe une imprécision tenant à la forme de l'appelant alors que le statut du Conseil National de l'Ordre des Médecins est régi par les articles 404 et suivants du Code de la Santé Publique et qu'il est doté de la personnalité civile en vertu de l'article 457 du même code ; que, par ailleurs, […]
[…] Considerant, d'autre part, qu'il resulte des dispositions combinees des articles l. 382 et l. 404 a l. 411 du code de la sante publique que le legislateur a donne au conseil national de l'ordre des medecins la mission, tout a la fois, de donner a ses membres la garantie d'un controle officiel de capacite et de moralite professionnelle, de veiller a l'observation par tous ses membres des regles edictees par le code de deontologie prepare par lui en application de l'article l. 366 du code et d'assurer la defense de l'honneur et de l'independance de la profession medicale ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 404 du code de la santé publique : « sont adjoints au conseil (régional) avec voix consultative : Un conseiller juridique… » et qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : « Le conseil régional de l'Ordre… ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent. […] dès lors, irrégulière, comme prise en violation, soit de l'article L.402 du code de la santé publique, soit de l'article 15 du décret du 26 octobre 1948 ; qu'elle doit ainsi être annulée ;
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre (articles 381 et 382 du code de la santé publique). 1.La procédure a) Devant les institutions ordinales i.Les conseils régionaux 16. […] Ils peuvent être saisis notamment par les conseils départementaux et les syndicats de médecins de leur ressort ou un médecin inscrit au tableau de l'ordre (article L. 417 du code de la santé publique). […] Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, […] compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […]
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