Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Est créé par : Loi 76-1288 1976-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1977
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de la santé.
Une nouvelle vérification peut être faite à la demande de l'intéressé par le médecin inspecteur régional de la santé.
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret du 18 juillet 1959 relatif a la situation des medecins de nationalite francaise residant a l'etranger, « les medecins de nationalite francaise munis du diplome francais d'etat de docteur en medecine, residant a l'etranger, peuvent demander a etre inscrits sur une liste speciale etablie et tenue a jour par le conseil national de l'ordre des medecins, apres verification de leurs titres et des conditions necessaires de moralite et d'independance prevues a l'article l. 413 du code de la sante publique » ; cons. […]
Les dispositions de l'article L.418 du code de la santé publique, qui réservent à certaines autorités la saisine du conseil régional de l'ordre en vue de poursuites disciplinaires contre des médecins chargés d'un service public ne concernent que les actions engagées à l'occasion des actes que ces médecins ont accomplis dans l'exercice de leur fonction publique. Les faits dénoncés dans la plainte de M me M. étant relatifs non à des actes accomplis par M. W. à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de médecin au centre hospitalier de S. mais aux rapports professionnels que celui-ci entretenait avec un confrère dans l'exercice de sa profession en clientèle privée, la plainte pouvait être présentée par ce médecin.
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 462 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, […] afin de permettre l'application des articles L. 366 et L. 382 du code de la santé publique. (…) / Le conseil départemental ne peut plus mettre en œuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants. (…) » ;