Article L413 du Code de la santé publique
Article L412
Article L414
Entrée en vigueur le 1 janvier 1977
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 453 : APPLICATION AUX SAGES-FEMMES.*]

[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions8

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 décembre 1976, 98419, publié au recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1 er du decret du 18 juillet 1959 relatif a la situation des medecins de nationalite francaise residant a l'etranger, « les medecins de nationalite francaise munis du diplome francais d'etat de docteur en medecine, residant a l'etranger, peuvent demander a etre inscrits sur une liste speciale etablie et tenue a jour par le conseil national de l'ordre des medecins, apres verification de leurs titres et des conditions necessaires de moralite et d'independance prevues a l'article l. 413 du code de la sante publique » ; cons. […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 20 mai 1981, 24539, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Les dispositions de l'article L.418 du code de la santé publique, qui réservent à certaines autorités la saisine du conseil régional de l'ordre en vue de poursuites disciplinaires contre des médecins chargés d'un service public ne concernent que les actions engagées à l'occasion des actes que ces médecins ont accomplis dans l'exercice de leur fonction publique. Les faits dénoncés dans la plainte de M me M. étant relatifs non à des actes accomplis par M. W. à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de médecin au centre hospitalier de S. mais aux rapports professionnels que celui-ci entretenait avec un confrère dans l'exercice de sa profession en clientèle privée, la plainte pouvait être présentée par ce médecin.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3 mai 2010, n° 08P01138Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 462 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes en exercice, […] afin de permettre l'application des articles L. 366 et L. 382 du code de la santé publique. (…) / Le conseil départemental ne peut plus mettre en œuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu'il tient des articles L. 413 et L. 417 du présent code lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants. (…) » ;

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