Article L440 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L4122-1 (M), Code de la santé publique - art. L4142-3 (M)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 65-1070 1965-12-06 art. 2 JORF 10 décembre 1965

Modifié par : Loi 72-660 1972-07-13 art. 28 JORF 14 juillet 1972

Modifié par : Décret 59-388 1959-03-04 art. 8 JORF 10 mars 1959

Le conseil a, à l'égard des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.
Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres [*nombre*] titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire [*composition*].
Les membres sortants sont rééligibles.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 228953, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L. 440 du code de la santé publique : "Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire". […]

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  • Section disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Régularité·
  • Incidents·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Justice administrative

2CEDH, Commission (deuxième chambre), MARTIMORT c. la FRANCE, 6 avril 1994, 18756/91

[…] astreinte journalière à rectifier la désinformation. 2. Eléments de droit interne Article L 440 du code de la santé publique Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes comprend six membres élus au sein du conseil national et un

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  • Amnistie·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Chirurgien·
  • Commission·
  • Dentiste·
  • Ordre·
  • Publicité·
  • Sanction·
  • Procédure disciplinaire

3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 16 juin 2000, 196552, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 387 et L. 439 du code de la santé publique que les membres du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus par les conseils départementaux parmi les praticiens de nationalité française inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans. En application de l'article L. 440 du même code, le conseil national désigne dans son sein les chirurgiens-dentistes membres de la section disciplinaire. […]

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  • Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Présence d'un chirurgien-dentiste retraité·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Discipline professionnelle·
  • Bénéfice de l'amnistie·
  • Charges et offices·
  • Composition·
  • Professions·
  • Régularité
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