Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 10 () JORF 5 février 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le conseil interrégional est composé d'un nombre de sages-femmes fixé par voie réglementaire, en fonction des effectifs des sages-femmes inscrites aux derniers tableaux publiés dans l'interrégion.
Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.
Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.
Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.
Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.
Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.
Les membres du conseil interrégional de l'ordre sont élus par les conseils départementaux de l'interrégion.
Les membres du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes sont élus pour six ans et rééligibles.
Le conseil interrégional est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Le conseil interrégional élit son président après chaque renouvellement. Il est rééligible.
Sont éligibles les personnes qui remplissent les conditions de l'article L. 387.
Les dispositions de l'article L. 399 du code de la santé publique sont applicables au conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes.