Article L454-1 du Code de la santé publique
Article L454
Article L455
Entrée en vigueur le 1 juillet 1973
Sortie de vigueur le 5 février 1995

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions88

1Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Chambre correct ldi, 10 octobre 2024, n° 23/00028

[…] Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

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2Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Chambre correct ldi, 13 juin 2024, n° 22/00135

[…] Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. […] En l'espèce, l'expert retient que [R] [Y] a eu recours à l'assistance d'une tierce personne (sa mère, ses amis et voisins) à raison de 1 heure par jour du 24 mars au 15 avril 2021 et 3 heures par semaine du 16 avril au 01 mai 2021 au titre d'une aide pour la toilette, le ménage et les courses. […] En vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, […]

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3Tribunal Judiciaire de Valenciennes, Chambre correct ldi, 10 octobre 2024, n° 23/00089

[…] Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

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