Article L464 du Code de la santé publique
Article L463Article L465
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 mars 1975, 90507, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] compte tenu de l'ensemble de ses activités, un nombre de lits excédant les possibilités normales de surveillance et de contrôle d'un chirurgien, ce praticien a fait courir un risque à ses malades et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. [2] En application des articles L 462 à L 464 du code de la Santé publique -dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 Juillet 1972-, […] Considerant d'autre part qu'il resulte des articles l. 462 a l. 464 du code de la sante publique dans leur redaction anterieure a la loi du 13 juillet 1972 que les contrats passes par les medecins exercant notamment en clinique devaient etre communiques au conseil departemental de l'ordre ; […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 3 juillet 1970, 78636, publié au recueil LebonAnnulation

[…] En vertu des articles L. 462 à L. 464 du Code de la santé publique, les contrats passés par les médecins et ayant pour objet l'exercice de leur profession doivent être communiqués au Conseil départemental de l'Ordre mais n'ont pas à être approuvés par ce conseil. De même si l'article 49 du Code de déontologie dispose que le Conseil "vérifie la conformité" de certains projets de contrats avec les prescriptions du Code, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de donner au Conseil départemental un pouvoir d'approbation [RJ1].

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 16 juin 1992, 90-13.007, InéditRejet

[…] ce, en vertu des articles 462 à 464 du Code de la santé publique et 71 du Code de déontologie médicale ; qu'en l'espèce, il n'existait pas de contrat intégrant le docteur Z… dans une structure de médecine collective, celui du 1 er février 1975 ne faisant que reproduire le contrat-type entre médecins et établissements thermaux ; […]

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