Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
[…] compte tenu de l'ensemble de ses activités, un nombre de lits excédant les possibilités normales de surveillance et de contrôle d'un chirurgien, ce praticien a fait courir un risque à ses malades et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. [2] En application des articles L 462 à L 464 du code de la Santé publique -dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 Juillet 1972-, […] Considerant d'autre part qu'il resulte des articles l. 462 a l. 464 du code de la sante publique dans leur redaction anterieure a la loi du 13 juillet 1972 que les contrats passes par les medecins exercant notamment en clinique devaient etre communiques au conseil departemental de l'ordre ; […]
[…] En vertu des articles L. 462 à L. 464 du Code de la santé publique, les contrats passés par les médecins et ayant pour objet l'exercice de leur profession doivent être communiqués au Conseil départemental de l'Ordre mais n'ont pas à être approuvés par ce conseil. De même si l'article 49 du Code de déontologie dispose que le Conseil "vérifie la conformité" de certains projets de contrats avec les prescriptions du Code, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de donner au Conseil départemental un pouvoir d'approbation [RJ1].
[…] ce, en vertu des articles 462 à 464 du Code de la santé publique et 71 du Code de déontologie médicale ; qu'en l'espèce, il n'existait pas de contrat intégrant le docteur Z… dans une structure de médecine collective, celui du 1 er février 1975 ne faisant que reproduire le contrat-type entre médecins et établissements thermaux ; […]