Article L465 du Code de la santé publique
Article L464
Article L466
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

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Décisions2

1Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2002, n° 0200124Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.469 du code de la santé publique, issu de la section 3 de l'article 2 de l'ordonnance 2000-189 du 2 mars 2000 : “Les articlesL.368 à L.465 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte …”; qu'au nombre de ces articles figure l'article L.394 de ce code devenu l'article L.4123-1, lequel dispose que “le conseil départemental de l'ordre des médecins… statue sur les inscriptions au tableau” ; que dès lors le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte n'a pas d'existence légale doit être, en l'état de l'instruction, écarté ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 22 mai 2002, n° 0200123Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.469 du code de la santé publique, issu de la section 3 de l'article 2 de l'ordonnance 2000-189 du 2 mars 2000 : “Les articlesL.368 à L.465 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte …”; qu'au nombre de ces articles figure l'article L.394 de ce code devenu l'article L.4123-1, lequel dispose que “le conseil départemental de l'ordre des médecins … statue sur les inscriptions au tableau” ; que dès lors le moyen tiré de ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins de Mayotte n'a pas d'existence légale doit être, en l'état de l'instruction, écarté ;

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