Article L468 du Code de la santé publique
Article L467-1
Article L468-1
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1

1[Brèves] L'omission de convocation du curateur et le défaut de qualité du signataire de la requête peuvent être soulevés en tout état de causeAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 20 mai 2021
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Décisions2

1Cour d'appel de Lyon, Jurid premier président, 25 août 2023, n° 23/06704Confirmation

[…] Vu les articles L.3211-12, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du Code de la santé publique, […] Il résulte des articles 468, dernier alinéa et 469 du code civil, et R. 3211-36 et R. 3211-38 du code de la santé publique que le curateur doit, à peine de nullité, être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de la mesure d'isolement de la personne sous curatelle, et invité en qualité de partie à adresser ses observations et pièces.

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2Cour d'appel de Dijon, Premier président, 15 mai 2018, n° 18/00023Confirmation

[…] Il ressort du texte précité que l' information qui doit être donnée au curateur concerne pour le surplus, la décision de maintien prise sur décision de justice. Par conséquent, la décision du premier juge n'encourt aucune critique en ce qu'il a considéré au visa des articles 468 du code civil, R 3211-11 et R 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procedure, qu'il ne revenait pas supplémentairement au représentant de l'état de transmettre la copie de l'arrêté décidant du maintien de l'hospitalisation complète.

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