Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Ordonnance n°2000-189 du 2 mars 2000 - art. 2 () JORF 5 mars 2000
Jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est prononcée par le préfet.
Les autres attributions du conseil sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le préfet sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les attributions exercées pour les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le préfet.
[…] Vu les articles L.3211-12, L.3222-5-1, R.3211-38, R.3211-40 à R.3211-45 du Code de la santé publique, […] Il résulte des articles 468, dernier alinéa et 469 du code civil, et R. 3211-36 et R. 3211-38 du code de la santé publique que le curateur doit, à peine de nullité, être informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de la mesure d'isolement de la personne sous curatelle, et invité en qualité de partie à adresser ses observations et pièces.
[…] Il ressort du texte précité que l' information qui doit être donnée au curateur concerne pour le surplus, la décision de maintien prise sur décision de justice. Par conséquent, la décision du premier juge n'encourt aucune critique en ce qu'il a considéré au visa des articles 468 du code civil, R 3211-11 et R 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procedure, qu'il ne revenait pas supplémentairement au représentant de l'état de transmettre la copie de l'arrêté décidant du maintien de l'hospitalisation complète.