Article L471-1 du Code de la santé publique
Article L471
Article L471-2
Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions34

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05062, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont "soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05209, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont "soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05232, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont "soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […]

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