Entrée en vigueur le 5 mars 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-190 du 2 mars 2000 - art. 1 () JORF 5 mars 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la juridiction de première instance de l'ordre des sages-femmes est constituée par une chambre de discipline dont la création est subordonnée à la constatation par le conseil national de l'ordre qu'au moins trente sages-femmes sont inscrites au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 448-1 du présent code. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 417 et L. 418 tels que modifiés par les dispositions de la section 1 du présent chapitre. L'appel de la décision du conseil interrégional est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
Jusqu'à cette date, les compétences dévolues à la chambre de discipline de l'ordre des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française sont exercées par le conseil interrégional de la région Ile-de-France dans les conditions prévues à l'article L. 448-1 du présent code. En ce cas, la plainte concernant une sage-femme est déposée devant ce conseil interrégional par les personnes désignées aux articles L. 417 et L. 418 tels que modifiés par les dispositions de la section 1 du présent chapitre. L'appel de la décision du conseil interrégional est porté devant le Conseil national de l'ordre des sages-femmes.