Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 25 () JORF 5 février 1995
Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ;
Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etat commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :
- le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années [*durée d'ancienneté*] au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation [*condition*] ;
- ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
Ces personnels de santé se trouvent, depuis l'annulation le 16 décembre 1998 par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 2 mai 1996 émanant du ministre du travail et des affaires sociales, en situation d'exercice illégal de la profession infirmière, puisque selon les dispositions des articles L. 473, L. 474 et L. 474-1 du code de la santé publique le titre d'infirmier est accordé aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier (DEI).
Lire la suite…Les ISP ayant obtenu leur diplôme avant cette date souhaiteraient disposer de l'équivalence totale et de droit avec le diplôme d'Etat infirmier (DEI), seul actuellement reconnu, et son inscription dans le code de la santé publique (art. L. 474-1) avec dérogation aux directives européennes (77/452/453) en raison desquelles le Conseil d'Etat a annulé un arrêté du 26 octobre 1994 y afférent.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L.474-1. » ; qu'aux termes de l'article L.471-1, modifié par l'article 25 de la loi n 95-116 du 4 février 1995, les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L.474 sont "soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » ; que, selon ce dernier article : « Les diplômes, […] que, « par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus », l'article L. 477 du même code dispose que « l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis, soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé : 1°) aux personnes pourvues de certificats, […]
En vertu des dispositions des articles L.412-15 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. […] Ainsi, faute de posséder l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L.474-1 du code de la santé publique, M me B. n'était pas en droit d'exercer la profession d'infirmière. […]
Ces personnels de santé se trouvent en situation d'exercice illégal de la profession infirmière depuis l'annulation le 16 décembre 1998, par le Conseil d'Etat, de l'arrêté du 2 mai 1996 émanant du ministre du travail et des affaires sociales, puisque, selon les dispositions des articles L. 473, L. 474 et L. 474-1 du code de la santé publique, le titre d'infirmier est accordé aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier (DEI).
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