Article L476-1 du Code de la santé publique
Article L476
Article L477
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 94PA01174, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'arti- cle L.474-1 » ; qu'aux termes de l'article L.474-1 du même code : « Les diplômes, […] si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme … sanctionnant une formation d'infirmier … » ; qu'aux termes de l'article L.476-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.474, peuvent exercer la profession d'infirmier … les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier … » ;

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 149949, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 474 du code de la santé publique, qui s'applique sous réserve des mesures particulières résultant des articles L. 476-1 et L. 477 du même code : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière, s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » du code précité ; que ce dernier article fait figurer au nombre des titres ainsi visés, « le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière » ;

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