Code de la santé publique / Partie législative ancienne / LIVRE 4 : PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX / Titre 2 : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre 1 : Conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession
Article L476-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Est créé par : LOI 80-527 1980-07-12 ART. 2 JORF 13 juillet 1980
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'arti- cle L.474-1 » ; qu'aux termes de l'article L.474-1 du même code : « Les diplômes, […] si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme … sanctionnant une formation d'infirmier … » ; qu'aux termes de l'article L.476-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.474, peuvent exercer la profession d'infirmier … les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier … » ;
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 149949, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 474 du code de la santé publique, qui s'applique sous réserve des mesures particulières résultant des articles L. 476-1 et L. 477 du même code : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière, s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » du code précité ; que ce dernier article fait figurer au nombre des titres ainsi visés, « le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière » ;
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