Article L476-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4311-11 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : LOI 80-527 1980-07-12 ART. 2 JORF 13 juillet 1980

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 474, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, délivrée en application des dispositions transitoires de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1943 ou de l'article 13 de la loi du 8 avril 1946.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1996, 94PA01174, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.474 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'arti- cle L.474-1 » ; qu'aux termes de l'article L.474-1 du même code : « Les diplômes, […] si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un diplôme … sanctionnant une formation d'infirmier … » ; qu'aux termes de l'article L.476-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.474, peuvent exercer la profession d'infirmier … les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmier … » ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Personnel paramédical·
  • Fin du contrat·
  • Infirmier·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assistance

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 octobre 1997, 149949, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 474 du code de la santé publique, qui s'applique sous réserve des mesures particulières résultant des articles L. 476-1 et L. 477 du même code : « Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière, s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 » du code précité ; que ce dernier article fait figurer au nombre des titres ainsi visés, « le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière » ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Infirmier·
  • Diplôme·
  • Syndicat·
  • Décret·
  • Circulaire·
  • Stage·
  • Compétence
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