Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Est créé par : Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 37 () JORF 28 juillet 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 474 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999, sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 ; que l'article L. 477-1, inséré au code de la santé publique par la loi précitée, dispose que : « Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]