Article L477-1 du Code de la santé publique
Article L477
Article L478
Entrée en vigueur le 28 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 octobre 2001, 222178, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 474 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999, sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 ; que l'article L. 477-1, inséré au code de la santé publique par la loi précitée, dispose que : « Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).