Article L481 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953
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Version01/09/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 46-630 1946-04-08 art. 9

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4314-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les infirmières ou infirmiers [*obligation*] et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 1 septembre 1993

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Décisions2


1CADA, Avis du 11 mai 2017, Centre hospitalier Saint-Anne, n° 20170682

[…] La commission rappelle à cet égard qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, […] Selon l'article 479, lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. En vertu de l'article 481, le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. […]

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2CADA, Avis du 30 octobre 2014, Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Le mas des Senes », n° 20143874

[…] En l'absence de réponse du directeur de l'EHPAD « Le mas des Senes » à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article 477 du code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, […] Selon l'article 479, lorsque le mandat s'étend à la protection de la personne, il peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. En vertu de l'article 481, […]

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