Entrée en vigueur le 30 mars 1960
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : LOI 80-527 1980-07-12 ART. 10 JORF 13 juillet 1980
Modifié par : Loi n°71-1112 du 31 décembre 1971 - art. 1 () JORF 1ER janvier 1972
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes qui, au 30 mars 1960, justifiaient de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et ont subi avec succès les épreuves d'un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971.
[…] – les principes énoncés aux articles 1108 et 1133 du code civil, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit à la propriété, l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, les articles L. 473 à L. 486 du code de la santé publique, le code pénal, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit des assurés sociaux au libre choix du praticien, le principe d'égalité entre citoyens, le principe d'équité pour l'établissement d'un contrat commutatif ont été méconnus ;