Article L488 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 1953 est l'article : Loi 46-857 1946-04-30 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L4321-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 - art. 19 (V) JORF 23 décembre 1973

Il est créé un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute qui sera délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le programme sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de la Santé publique et de la Population. Des modalités particulières sont prévues pour permettre aux candidats aveugles de s'y préparer et de s'y présenter dans des conditions équivalentes à celles des voyants. Des modalités particulières pour la délivrance du diplôme - comportant notamment la faculté de se présenter aux épreuves un nombre de fois plus élevé que les autres candidats - sont également instituées au profit des grands infirmes titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Ce diplôme est délivré par équivalence aux personnes qui justifient, soit de la possession de l'un des brevets ou diplômes d'Etat d'infirmier masseur ou d'infirmier masseur aveugle, délivrés en application du décret du 27 juin 1922 ou du décret du 18 février 1938, soit de la possession du brevet d'Etat de masseur médical par le décret du 9 février 1944, soit de la possession de l'autorisation définitive d'exercer le massage médical, délivré en application de l'article 8 de la loi du 15 janvier 1943.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 26 juin 1986

En effet, les articles L. 372, L. 487 et L. 570-10 du code de la santé publique se bornaient à définir la profession de masseur-kinésithérapeute sans expliciter pour autant les actes professionnels, notamment le massage. […] dont la pratique est réservée aux seuls titulaires du diplôme de masseur-kinésithérapeute, tel qu'il est prévu par l'article L. 488 du code de la santé publique ". […] D'autre part, l'esthéticienne exerce librement son activité à la différence du masseur-kinésthérapeute dont l'activité para-médicale est strictement réglementée par le code de la santé publique. […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 mai 1995, 153929, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique, notamment en son article L.488 ; […]

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  • Questions générales concernant les eleves·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • École·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hôpitaux·
  • Diplôme·
  • Conseil d'etat·
  • Formation·
  • Insuffisance de résultats

2Conseil d'Etat, Section, du 5 mai 1972, 83752, publié au recueil Lebon
Annulation

Il resulte de l'ensemble des dispositions des articles l.487 et l.488 du code de la sante publique et du decret du 29 mars 1963 que le ministre de la sante publique et de la securite sociale, competent pour determiner les garanties que l'enseignement professionnel de masseur-kinesitherapeute doit presenter et pour controler leur respect a pu legalement decider que l'enseignement dispense dans des ecoles privees soumises a agrement et qui prepare exclusivement a l'exercice d'une profession paramedicale reglementee devrait repondre a des prescriptions precises de scolarite et que les eleves qui ne remplissaient pas ces conditions seraient elimines de la formation ; par suite, […]

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  • Enseignement prive..* questions relatives aux eleves·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Accès aux professions·
  • Questions générales·
  • Charges et offices·
  • Enseignement·
  • Professions·
  • Diplôme·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juin 1980, 79-92.805, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'en l'etat de ces enonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, souverainement deduites de l'appreciation des elements de preuve soumis aux debats contradictoires et d'ou il resulte que la prevenue s'est bornee a effectuer sur le visage des actes qui, par leur caractere superficiel et leur objet purement esthetique, ne sauraient etre assimiles aux massages, dont la pratique est reservee aux seuls titulaires du diplome de masseur-kinesitherapeute, tel qu'il est prevu par l'article l. 488 du code de la sante publique, la cour d'appel a justifie sa decision ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fonde ;

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Actes superficiels sur le visage·
  • Esthéticienne cosméticienne·
  • Objet purement esthétique·
  • Masseur kinésithérapeute·
  • Santé publique·
  • Technique·
  • Certificat d'aptitude·
  • Profession
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