Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi 80-527 1980-07-12 art. 11 JORF 13 juillet 1980
Modifié par : Loi 65-497 1965-06-29 art. 2 JORF 30 juin 1965
Mention de leur autorisation est portée sur un registre spécial déposé à la préfecture.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur du thermalisme et de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, détermine les actes de massage et de gymnastique médicale que sont autorisées à pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes titulaires de l'examen de fin d'études ou du diplôme délivré par l'école des techniques thermales d'Aix-les-Bains et obtenus avant le 31 décembre 1982.
La réorganisation des structures de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains tiendra compte des droits acquis et des perspectives de carrière des anciens élèves de l'école des techniques thermales ayant achevé leurs études avant le 31 décembre 1982.
Peuvent en outre obtenir l'autorisation d'exercer le massage médical ou la gymnastique médicale ou l'une ou l'autre de ces activités, les personnes qui justifieront de l'exercice de leur profession dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pendant trois années au moins avant la publication de la loi n° 65-497 du 29 juin 1965.
[…] Au soutien de ses prétentions l'appelante expose qu'alors qu'elle était en pleine forme physique et grande sportive elle s'est adressée en août 1996 à Monsieur J I pour une « remusculation » et non pour traiter des douleurs lombaires, ayant l'intention de rejouer au tennis en compétition et que L-ci a pratiqué sans lui demander son avis une manipulation d'ostéopathie non prescrite par son médecin traitant, ce qui a eu pour effet de compromettre gravement son état de santé, ne pouvant plus, […] Aux termes de l'article 487 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au 21 août 1996 , réserve faite des dérogations prévues à l'article L 491, nul ne peut exercer la profession de T-U, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : « Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : « Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est à dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 … » ; […]