Article L506 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 53-1091 1953-11-05, LOI 52-1232 1952-11-17 ART. 2, LOI 44-279 1944-06-05 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4362-5 (M), Code de la santé publique - art. L4362-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 505 ci-dessus, les personnes qui justifieront avoir exercé, avant le 5 juin 1944, la profession d'opticien-lunetier détaillant, soit à titre de chef d'entreprise, soit à titre de directeur effectif ou de gérant, et occupé l'un de ces postes pendant deux ans au moins avant cette date, ainsi que les personnes âgées de vingt-cinq ans au moins qui justifieront avoir exercé pendant cinq années au moins avant le 1er janvier 1952 une activité professionnelle d'opticien-lunetier, pourront exercer cette profession sans être munies des titres désignés à l'article L. 505, sous réserve que les justifications produites soient reconnues exactes par l'une des commissions prévues à l'article L. 507 ci-après.
L'interruption de l'activité professionnelle résultant de la mobilisation, de la captivité, de la déportation, du service du travail obligatoire ou d'une mesure privative de liberté visée au paragraphe 4° de l'article 2 de l'ordonnance du 3 mars 1945, entrera en ligne de compte pour le calcul de la durée d'exercice de la profession prévue au 1er alinéa. Il en sera de même lorsque les intéressés auront été sinistrés de guerre ou réfractaires au service du travail obligatoire.
Le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 506 du Code de la santé publique ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet de leur résidence professionnelle, avant le 18 novembre 1953, une déclaration accompagnée de tous documents justificatifs et précisant leur état civil, la date et le lieu de leur installation ainsi que les conditions dans lesquelles elles exerçaient ou avaient exercé.
Toutefois, durant les trois mois qui suivront la publication du présent texte, les personnes qui ne sont susceptibles de bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 506 du Code de la santé publique qu'en incorporant dans les cinq ans d'exercice professionnel requis une activité se situant entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1952, et qui n'auraient pas déposé dans le délai prescrit la demande prévue au premier alinéa du présent article pourront, dans les formes fixées audit alinéa, en saisir les préfets intéressés (1).
(1) : Les alinéas 3 et 4 sont des dispositions réglementaires.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

[…] 31° La loi n° 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis ; 32° La loi n° 56-425 du 28 avril 1956 modifiant l'article 11 du décret réglementaire du 2 février 1852 pour l'élection des députés ; 33° La loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière ; 34° La loi n° 57-834 du 26 juillet 1957 modifiant le statut des travailleurs à domicile ; 35° La loi […] L. 506 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant ; 45° La loi n° 63-1329 du 30 décembre 1963 étendant aux départements du Bas-Rhin, […]

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M. Meylan Michel · Questions parlementaires · 20 mars 1989

Selon le decret du 15 octobre 1987, fixant les modalites d'application de l'article L 510 du code de la sante publique, […] Des mesures derogatoires ont cependant ete prevues aux articles L 506 et L 506-1 du code de la sante publique et dernierement a l'article L 510. […] Cet article accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. […]

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M. Saumade Gérard · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

[…] de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des commercants en optique lunetterie non titulaires d'un des diplomes prevus a l'article L 105 du code de la sante publique. […] Reponse. - Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, informe l'honorable parlementaire que peuvent exercer en qualite d'opticien-lunetier les titulaires des diplomes designes a l'article L 505 du code de la sante publique. Des mesures derogatoires ont cependant ete prevues aux articles L 506 et L 506-1 du code de la sante publique et, dernierement, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 28 janvier 1966, 64802, publié au recueil Lebon
Rejet

La Commission nationale d'appel d'optique lunetterie était saisie, dans la limite de sa compétence, de la demande du sieur B… tendant à obtenir l'autorisation d'exercer sa profession au titre de l'article 506 du Code de la Santé publique, dont les dispositions dérogent à celles de l'article 505 au profit des personnes non munies des diplômes prévus par ce denier article. Elle n'avait pas à apprécier si le demandeur possédait ou non un diplôme lui donnant droit au libre exercice de sa profession au regard de l'article L. 505. […]

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