Article L507 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/10/1953

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 52-1232 1952-11-17 ART. 2, LOI 44-279 1944-06-05 ART. 2 BIS

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L4362-5 (M), Code de la santé publique - art. L4362-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Loi 65-497 1965-06-29 art. 5 JORF 30 juin 1965

Dans le délai maximum d'un an à dater du 17 novembre 1952, un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population fixera la composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement de commissions chargées de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506 ci-dessus.
La composition, le siège, le ressort et les conditions de fonctionnement des commissions chargées, pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de se prononcer sur la validité des justifications énumérées à l'article L. 506-1 du Code de la santé publique, seront fixés par un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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