Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Est créé par : Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 13 () JORF 18 janvier 1986
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Selon le decret du 15 octobre 1987, fixant les modalites d'application de l'article L 510 du code de la sante publique, les personnes non munies des diplomes requis ne peuvent pretendre diriger ou gerer un etablissement d'optique-lunetterie que si elles justifient d'avoir exerce la profession d'opticien-lunetier detaillant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955. […] Reponse. - Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale informe l'honorable parlementaire que peuvent exercer en qualite d'opticien-lunetier les titulaires des diplomes designes a l'article L 505 du code de la sante publique. […]
Lire la suite…[…] de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des commercants en optique lunetterie non titulaires d'un des diplomes prevus a l'article L 105 du code de la sante publique. […] Reponse. - Le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, […] dernierement, a l'article L 510. […] Cet article accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 510 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1 er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.510 du code de la santé publique : « Par dérogation aux règles de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant 5 ans au moins, avant le 1 er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant » ;
[…] Vu la demande enregistrée le 3 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 93 10 199/6, présentée par M. Joseph X… ; M. X… demande l'annulation de la décision du 4 mai 1993 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article L. 510 du code de la santé publique lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession d'opticien lunetier détaillant ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 510 du code de la santé publique : « Par dérogation aux dispositions de l'article L 505, peuvent également exercer la profession d'opticien lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1 er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien lunetier détaillant » ;
M Thierry Mandon appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur l'article L 510 du code de la sante publique qui accorde le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier detaillant aux personnes non munies de diplomes qui justifient avoir exerce pendant cinq ans au moins avant le 1er janvier 1955 une activite professionnelle d'opticien-lunetier detaillant. […] Reponse. - L'article L 505 du code de la sante publique fixe la liste des diplomes qui permettent a leur titulaire d'exercer en qualite d'opticien-lunetier. […]
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